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Quelles sont les exceptions de l’accès à l’information ?

Par application de l’article premier de la loi organique n° 2016-22, le principe est « le droit à l’accès à l’information ». Mais ce droit n’est pas absolu et il peut être limité par un certain nombre de restrictions qui justifient le rejet de la demande.

Ces restrictions sont fixées par la loi d’une manière claire et limitée et elles concernent la sécurité publique, la défense nationale ou les relations internationales et ce qui leur est relatif ainsi que les droits d’autrui, en ce qui concerne sa vie privée ou ses données personnelles et sa propriété intellectuelle.

Toutefois, ces domaines ne sont pas considérés comme des exceptions absolues au droit d’accès à l’information. Il convient de les examiner à la lumière de « l’examen du préjudice » et « l’examen de l’intérêt général ». Cela signifie que le refus d’accès à l’information dans ces domaines ne peut se faire que dans les cas suivants :
Le préjudice de l’accès à l’information est significatif soit à l’immédiat ou plus tard, à condition qu’il soit avéré, réel et irréversible.

Le préjudice significatif est supérieur à l’intérêt général de l’accès à l’information, ce qui signifie que si le bénéfice tiré de l’accès à l’information est supérieur au préjudice, l’information peut être communiquée dans ce cas.

Il est, toutefois possible que l’intérêt général de la communication de l’information ou sa rétention concerne à titre d’exemple la divulgation des cas de corruption, ou une meilleure utilisation des deniers publics ou le renforcement de redevabilité.

En tout état de cause, il faut respecter la proportionnalité entre les intérêts à préserver et l’objectif de la demande de l’accès à l’information.

Si l’information demandée est partiellement concernée par l’une des exceptions, l’organisme public concerné peut en permettre l’accès après occultation de la partie concernée par l’exception, autant que cela est possible.

Afin de mieux consacrer l’accès à l’information, les exceptions mentionnées ci-dessus, ne s’appliquent pas aux cas suivants:

Les informations dont la divulgation est nécessaire en vue de dévoiler des violations graves aux droits de l’Homme ou des crimes de guerre ou les investigations y liées ou la poursuite de ses auteurs, à condition de ne pas porter atteinte à l’intérêt suprême de l’Etat,

En cas d’obligation de faire prévaloir l’intérêt public sur le préjudice pouvant toucher l’intérêt à protéger, en raison d’une menace grave pour la santé ou la sécurité ou l’environnement ou par conséquent à la commission d’un acte criminel.

Les restrictions doivent être limitées dans le temps, de telle sorte que les informations qui font l’objet de restrictions au sens de l’article 24 de la loi organique deviennent accessibles au bout des délais prévus par la législation en vigueur relative aux archives.

Une exception définitive est prévue quant à l’accès aux données relatives à l’identité des personnes qui ont dénoncé des cas avérés d’abus de pouvoir ou de corruption, en application de la loi organique n° 2017-10 du 7 mars 2017 relative à la dénonciation de la corruption et de la protection des dénonciateurs.

Il convient aux autorités compétentes d’éviter de mettre des cachets administratifs comprenant des expressions de confidentialité telles que « secret » ou « très secret » ou « secret absolu » sur des documents qui ne sont pas concernés par les restrictions définies par la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016 relative au droit d’accès à l’information et expliquées par les dispositions de la présente circulaire.

Il faut s’en tenir aux règles suivantes lors de l’interprétation des dites restrictions :

L’interprétation doit être limitée et conforme à l’esprit de la loi organique qui est de favoriser la transparence.

Toute contradiction entre des articles consacrant le principe de la transparence et des dispositions de quelques loi ou règlements en vigueur est interprétée en faveur de la nouvelle loi.

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